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Hadopi censurée par le conseil constitutionnel

11 juin 2009 | Catégorie : Politique

Le 10 juin 2009 le conseil constitutionnel a rendu son avis sur le texte de loi Hadopi

Décision du conseil constitutionnel

En voici un extrait, c’est un peu du jargon mais on arrive à comprendre l’essentiel.


Article premier.- Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes du code de la propriété intellectuelle, telles qu’elles résultent des articles 5 et 11 de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet :

- au deuxième alinéa de l’article L. 331-21, les mots :  » et constatent la matérialité des manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3  » ;
- au premier alinéa de l’article L. 331-26, les mots :  » et l’avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement présumé  » ;
- le dernier alinéa de l’article L. 331-26 ;
- les articles L. 331-27 à L. 331-31 ;
- au premier alinéa de l’article L. 331-32, les mots :  » pour être considérés, à ses yeux, comme exonérant valablement de sa responsabilité le titulaire d’accès au titre de l’article L. 336-3  » ;
- au deuxième alinéa du même article, les mots :  » dont la mise en oeuvre exonère valablement le titulaire de l’accès de sa responsabilité au titre de l’article L. 336-3  » ;
- les articles L. 331-33 et L. 331-34 ;
- à l’article L. 331-35, les mots :  » ainsi que des voies de recours possibles en application des articles L. 331-26 à L. 331-31 et L. 331-33  » ;
- à l’article L. 331-36, les mots :  » et, au plus tard, jusqu’au moment ou la suspension de l’accès prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée  » figurant au premier alinéa ainsi que le second alinéa ;
- au deuxième alinéa de l’article L. 331-37, les mots :  » , ainsi que du répertoire national visé à l’article L. 331-33, permettant notamment aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à un service de communication en ligne de disposer, sous la forme d’une simple interrogation, des informations strictement nécessaires pour procéder à la vérification prévue par ce même article  » ;

- le second alinéa de l’article L. 331-38 ;
- les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 336-3.

Il en est de même des mots :  » de manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code la propriété intellectuelle et  » figurant à l’article 16 de la même loi, ainsi que des I et V de l’article 19.

Article 2.- Au premier alinéa de l’article L. 331-17 du même code, tel qu’il résulte de l’article 5 de la même loi, les mots :  » aux articles L. 331-26 à L. 331-31 et à l’article L. 331-33  » sont remplacés par les mots :  » à l’article L. 331-26 « .

Article 3.- Sous les réserves énoncées aux considérants 29 et 38, l’article 10 de la même loi, ainsi que le surplus de ses articles 5, 11, 16 et 19, ne sont pas contraires à la Constitution.

Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Sans aller trop loin dans le texte le conseil constitutionnel a déclaré comme anti-constitutionnel la coupure de la ligne internet comme sanction à la troisième récidive. Il ne reste plus que les emails d’avertissement. Ensuite l’inscription des personnes ayant subi une coupure internet par l’Hadopi sur un fichier consultable par les fournisseur d’accès internet a été aussi supprimée. Et sur la présomption de culpabilité, demandant à l’internaute de faire la preuve de son innocence a été supprimé.

En bref le texte de loi et la Haute autorité perdent tout leur sens initial. Le conseil constitutionnel a démontré la nature inique de cette loi et prouve qu’il reste encore quelque bastion de démocratie protégeant avant tout les intérêts du peuple, et non uniquement ceux des industries du disque et du cinéma.

La bataille a été gagnée, mais pas encore la guerre. Restons vigilant, le combat continu avec la future loi LOPPSI 2.

Mithrandir79

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